A3 24 14 ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) en la cause X _________, appelant contre TRIBUNAL DE POLICE INTERCOMMUNAL DE SION, SIERRE, ARBAZ, AYENT, CHALAIS, CHIPPIS, GRIMISUAT, GRÔNE, ST-LÉONARD, autorité attaquée (contravention à un règlement communal de police) appel contre la décision du 6 août 2024
Sachverhalt
A. Voté en Conseil général le 28 octobre 1996 et approuvé le 5 novembre 1997 en Conseil d’Etat, le règlement de police (RP) de la commune de Sion assujettit à autorisation « l’organisation de spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation quelconque où le public est admis ou devant avoir lieu en public » (art. 30). Aux termes de l’art. 33 RP : « l’exercice de toute activité professionnelle, commerciale, artisanale et artistique, exécutée dans les établissements publics ou sur le domaine public, est soumis à autorisation et/ou à patente. Sont en particulier concernés les foires, marchés, étalages, colportages, ventes ambulantes, distributions de tracts, récoltes de signatures, discours publics, chants ou musiques, concerts ou processions ». L’art. 47 RP menace les contrevenants d’une amende de 500 à 5000 fr. à infliger, selon l’art. 48 RP, par le Tribunal de police. B. Le 9 janvier 2024, la Police régionale des Villes du Centre (PRVC) rapporta au Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard (le Tribunal de police) que X _________ avait contrevenu à l’art. 30 RP en organisant, ce jour-là, de 17 h 35 à 18 h 10 et sans en avoir demandé l’autorisation, une marche lente à Sion, sur la A _________ entre le giratoire du B _________ et la rue de C _________, puis dans la direction inverse. Une dizaine de manifestants avaient défilé à cette occasion avec des affiches et des flyers, en gênant la circulation automobile; ces agissements avaient nécessité la présence de cinq agents de police de manière à garantir la sécurité des participants et des autres usagers de la route. Le 12 janvier 2024, la PRVC adressa au Tribunal de police un second rapport relatant que X _________ avait également contrevenu le 16 septembre 2023 à l’art. 30 RP (marche lente d’une dizaine de personnes à gilets jaunes portant des affiches et distribuant des flyers vers 16 h sur la chaussée entre la rue D _________ et la E _________ via la F _________; mobilisation de six policiers). Le 19 avril 2024, le Tribunal de police porta contre X _________ deux mandats de répression qui lui infligeaient une amende de 500 fr. pour les faits du 16 septembre 2023 et une autre d’un montant identique pour ceux du 9 janvier 2024. Chacune des condamnations tablait sur l’art. 30 RP et était assortie de 100 fr. de frais.
- 3 - X _________ réclama le 22 avril 2024 contre ces mandats de répression, en soutenant n’avoir pas organisé les deux marches lentes auxquelles il n’avait pris part qu’en « distribuant des informations depuis le trottoir », après avoir assumé « simplement le rôle de contact avec la police afin de faciliter la communication entre les manifestants et les forces de l’ordre ». A l’écouter « (ses) seules instructions aux manifestants avaient pour but de faire respecter les accords pris sur le moment avec la police locale sur les lieux ». Le prévenu demandait aussi à être mis au bénéfice de la jurisprudence déduisant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst féd. une obligation des autorités de s’abstenir de réprimer les participants à des manifestations non autorisées qui ne comportent aucun risque de sécurité et ne provoquent que des nuisances somme toute peu importantes. C. Le 6 août 2024, le Tribunal de police rejeta la réclamation du 24 avril 2024 en rendant deux prononcés, le premier sur les faits du 16 septembre 2023, le deuxième sur ceux du 9 janvier 2024. Il retint que X _________ ne pouvait être cru quand il niait avoir organisé les marches lentes en cause, dont les circonstances dénotaient une mise en danger de la sécurité des usagers et avaient impliqué l’intervention de plusieurs agents, contrairement aux manifestations examinées dans les précédents mentionnés par le prénommé. Il confirma les amendes auxquelles X _________ avait été condamné le 19 avril 2024 et mit à sa charge un émolument de justice de 100 francs. D. Le 24 août 2024, X _________ appela en concluant implicitement à son acquittement. Le 20 septembre 2024, le Tribunal de police conclut au rejet de l’appel. Le 11 octobre 2024, X _________ resta sur sa position renonça à comparaître à des débats.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP; art. 34m lit. a et b LPJA; art. 399 CPP).
E. 2 A bon droit, X _________ ne conteste pas l’assimilation des marches lentes des 16 septembre 2023 et 9 janvier 2024 à des manifestations au sens de l’art. 30 RP, qualification d’autant plus pertinentes que l’appelant reconnaît avoir lui-même distribué à ces occasions des flyers, soit des tracts dans l’acception de l’art. 33 RP.
- 4 - Personne ne s’est procuré les autorisations nécessaires à la régularité d’une telle activité. Partant, une condamnation au titre de cette disposition et de l’art. 47 RP est envisageable. Elle ne se heurterait pas d’emblée aux art. 16 (liberté d’opinion et d’information) et 20 (liberté de réunion) Cst féd. Ces libertés s’accommodent, en effet, d’un régime d’autorisation préalable visant à garantir un déroulement acceptable des manifestations et une utilisation adéquate du domaine public. Ceci a pour corollaire l’admissibilité d’une répression pénale de l’organisation de manifestations non autorisées et de la participation à de tels événements (cf. p. ex. ATF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 cons. 3.2.2s et les citations).
E. 3 La répression devant être proportionnée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst féd.) et éviter de porter atteinte à l’essence des libertés susvisées (art. 36 al. 4 Cst féd.), l’autorité doit s’abstenir d’infliger aux participants à une manifestation non autorisée, ou à ses organisateurs, une peine, même très légère, s’ils n’ont commis aucun autre acte répréhensible. La tolérance ainsi exigée « à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux » s’étend aux cas où la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment dans la circulation routière » (ATF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 cons. 3.3.2 et les citations; voir aussi 6B_702/2023 du 13 mai 2024 cons. 8.6.1).
E. 4 Le Tribunal de police souligne à cet égard que les manifestants ont occupé des axes routiers importants, en entravant la circulation et en astreignant la PRVC à dépêcher sur place, pour leur sauvegarde et celle des autres usagers de ces voies publiques, cinq agents le 9 septembre 2024, six agents le 9 janvier 2024, ce qui empêcherait de penser que seules des perturbations mineures auraient marqué les manifestations de ces jours-là. Il ajoute que « dans ces conditions, le respect de l’autorisation préalable prévue par le règlement communal de police est particulièrement important, dans la mesure où il permet d’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du trafic et des usagers » (2ème § se la p. 2 des observations du 20 septembre 2024). L’argument n’est pas décisif, du moment que la PRVC est intervenue malgré l’irrégularité dérivant du défaut d’autorisation. De plus son rapport sur les faits du 9 septembre 2023 note qu’il n’y avait pas eu d’incident et que la marche s’était déroulée dans le calme et le silence des manifestants. Celui sur les faits du 9 janvier 2024 relève aussi l’absence d’incident, bien que « les participants (eussent) crié quelques slogans ». Ces pièces prouvent que les perturbations quasi inévitablement liées à toute manifestation ont, en l’espèce, été mineures.
- 5 -
E. 5 Les prononcés dont appel sont en conséquence réformés; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 33 RP et libéré des frais mis à sa charge, sans qu’on s’attarde à rechercher s’il avait ou non organisé les manifestations des 16 septembre 2023 et 9 janvier 2024 (art. 34m lit. f LPJA; art. 409 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
E. 6 La PRVC encaissant les amendes statuées par le Tribunal de police sans les reverser aux municipalités signataires de la convention intercommunale qui a constitué ce dernier, elle paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus (art. 428 al. 1 CPP; 34m LPJA; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).
Dispositiv
- L’appel est admis ; les prononcés du 6 août 2024 du Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard sont réformés ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 30 RP et libéré des amendes et des frais qu’ils mettaient à sa charge.
- La Police régionale des Villes du Centre paiera 380 fr. de frais de justice.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard, à Sierre. Sion, le 30 décembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 24 14
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0)
en la cause
X _________, appelant
contre
TRIBUNAL DE POLICE INTERCOMMUNAL DE SION, SIERRE, ARBAZ, AYENT, CHALAIS, CHIPPIS, GRIMISUAT, GRÔNE, ST-LÉONARD, autorité attaquée
(contravention à un règlement communal de police) appel contre la décision du 6 août 2024
- 2 -
Faits
A. Voté en Conseil général le 28 octobre 1996 et approuvé le 5 novembre 1997 en Conseil d’Etat, le règlement de police (RP) de la commune de Sion assujettit à autorisation « l’organisation de spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation quelconque où le public est admis ou devant avoir lieu en public » (art. 30). Aux termes de l’art. 33 RP : « l’exercice de toute activité professionnelle, commerciale, artisanale et artistique, exécutée dans les établissements publics ou sur le domaine public, est soumis à autorisation et/ou à patente. Sont en particulier concernés les foires, marchés, étalages, colportages, ventes ambulantes, distributions de tracts, récoltes de signatures, discours publics, chants ou musiques, concerts ou processions ». L’art. 47 RP menace les contrevenants d’une amende de 500 à 5000 fr. à infliger, selon l’art. 48 RP, par le Tribunal de police. B. Le 9 janvier 2024, la Police régionale des Villes du Centre (PRVC) rapporta au Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard (le Tribunal de police) que X _________ avait contrevenu à l’art. 30 RP en organisant, ce jour-là, de 17 h 35 à 18 h 10 et sans en avoir demandé l’autorisation, une marche lente à Sion, sur la A _________ entre le giratoire du B _________ et la rue de C _________, puis dans la direction inverse. Une dizaine de manifestants avaient défilé à cette occasion avec des affiches et des flyers, en gênant la circulation automobile; ces agissements avaient nécessité la présence de cinq agents de police de manière à garantir la sécurité des participants et des autres usagers de la route. Le 12 janvier 2024, la PRVC adressa au Tribunal de police un second rapport relatant que X _________ avait également contrevenu le 16 septembre 2023 à l’art. 30 RP (marche lente d’une dizaine de personnes à gilets jaunes portant des affiches et distribuant des flyers vers 16 h sur la chaussée entre la rue D _________ et la E _________ via la F _________; mobilisation de six policiers). Le 19 avril 2024, le Tribunal de police porta contre X _________ deux mandats de répression qui lui infligeaient une amende de 500 fr. pour les faits du 16 septembre 2023 et une autre d’un montant identique pour ceux du 9 janvier 2024. Chacune des condamnations tablait sur l’art. 30 RP et était assortie de 100 fr. de frais.
- 3 - X _________ réclama le 22 avril 2024 contre ces mandats de répression, en soutenant n’avoir pas organisé les deux marches lentes auxquelles il n’avait pris part qu’en « distribuant des informations depuis le trottoir », après avoir assumé « simplement le rôle de contact avec la police afin de faciliter la communication entre les manifestants et les forces de l’ordre ». A l’écouter « (ses) seules instructions aux manifestants avaient pour but de faire respecter les accords pris sur le moment avec la police locale sur les lieux ». Le prévenu demandait aussi à être mis au bénéfice de la jurisprudence déduisant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst féd. une obligation des autorités de s’abstenir de réprimer les participants à des manifestations non autorisées qui ne comportent aucun risque de sécurité et ne provoquent que des nuisances somme toute peu importantes. C. Le 6 août 2024, le Tribunal de police rejeta la réclamation du 24 avril 2024 en rendant deux prononcés, le premier sur les faits du 16 septembre 2023, le deuxième sur ceux du 9 janvier 2024. Il retint que X _________ ne pouvait être cru quand il niait avoir organisé les marches lentes en cause, dont les circonstances dénotaient une mise en danger de la sécurité des usagers et avaient impliqué l’intervention de plusieurs agents, contrairement aux manifestations examinées dans les précédents mentionnés par le prénommé. Il confirma les amendes auxquelles X _________ avait été condamné le 19 avril 2024 et mit à sa charge un émolument de justice de 100 francs. D. Le 24 août 2024, X _________ appela en concluant implicitement à son acquittement. Le 20 septembre 2024, le Tribunal de police conclut au rejet de l’appel. Le 11 octobre 2024, X _________ resta sur sa position renonça à comparaître à des débats.
Considérant en droit
1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP; art. 34m lit. a et b LPJA; art. 399 CPP).
2. A bon droit, X _________ ne conteste pas l’assimilation des marches lentes des 16 septembre 2023 et 9 janvier 2024 à des manifestations au sens de l’art. 30 RP, qualification d’autant plus pertinentes que l’appelant reconnaît avoir lui-même distribué à ces occasions des flyers, soit des tracts dans l’acception de l’art. 33 RP.
- 4 - Personne ne s’est procuré les autorisations nécessaires à la régularité d’une telle activité. Partant, une condamnation au titre de cette disposition et de l’art. 47 RP est envisageable. Elle ne se heurterait pas d’emblée aux art. 16 (liberté d’opinion et d’information) et 20 (liberté de réunion) Cst féd. Ces libertés s’accommodent, en effet, d’un régime d’autorisation préalable visant à garantir un déroulement acceptable des manifestations et une utilisation adéquate du domaine public. Ceci a pour corollaire l’admissibilité d’une répression pénale de l’organisation de manifestations non autorisées et de la participation à de tels événements (cf. p. ex. ATF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 cons. 3.2.2s et les citations).
3. La répression devant être proportionnée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst féd.) et éviter de porter atteinte à l’essence des libertés susvisées (art. 36 al. 4 Cst féd.), l’autorité doit s’abstenir d’infliger aux participants à une manifestation non autorisée, ou à ses organisateurs, une peine, même très légère, s’ils n’ont commis aucun autre acte répréhensible. La tolérance ainsi exigée « à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux » s’étend aux cas où la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment dans la circulation routière » (ATF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 cons. 3.3.2 et les citations; voir aussi 6B_702/2023 du 13 mai 2024 cons. 8.6.1).
4. Le Tribunal de police souligne à cet égard que les manifestants ont occupé des axes routiers importants, en entravant la circulation et en astreignant la PRVC à dépêcher sur place, pour leur sauvegarde et celle des autres usagers de ces voies publiques, cinq agents le 9 septembre 2024, six agents le 9 janvier 2024, ce qui empêcherait de penser que seules des perturbations mineures auraient marqué les manifestations de ces jours-là. Il ajoute que « dans ces conditions, le respect de l’autorisation préalable prévue par le règlement communal de police est particulièrement important, dans la mesure où il permet d’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du trafic et des usagers » (2ème § se la p. 2 des observations du 20 septembre 2024). L’argument n’est pas décisif, du moment que la PRVC est intervenue malgré l’irrégularité dérivant du défaut d’autorisation. De plus son rapport sur les faits du 9 septembre 2023 note qu’il n’y avait pas eu d’incident et que la marche s’était déroulée dans le calme et le silence des manifestants. Celui sur les faits du 9 janvier 2024 relève aussi l’absence d’incident, bien que « les participants (eussent) crié quelques slogans ». Ces pièces prouvent que les perturbations quasi inévitablement liées à toute manifestation ont, en l’espèce, été mineures.
- 5 -
5. Les prononcés dont appel sont en conséquence réformés; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 33 RP et libéré des frais mis à sa charge, sans qu’on s’attarde à rechercher s’il avait ou non organisé les manifestations des 16 septembre 2023 et 9 janvier 2024 (art. 34m lit. f LPJA; art. 409 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
6. La PRVC encaissant les amendes statuées par le Tribunal de police sans les reverser aux municipalités signataires de la convention intercommunale qui a constitué ce dernier, elle paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus (art. 428 al. 1 CPP; 34m LPJA; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar; RS/VS 173.8).
Par ces motifs
1. L’appel est admis; les prononcés du 6 août 2024 du Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard sont réformés; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 30 RP et libéré des amendes et des frais qu’ils mettaient à sa charge. 2. La Police régionale des Villes du Centre paiera 380 fr. de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard, à Sierre.
Sion, le 30 décembre 2024.